A-32.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les assurances

Texte complet
56. La résolution prévue à l’article 55 doit indiquer:
1°  le taux d’intérêt des obligations ou des autres titres de créance ou le fait que ce taux pourra être déterminé par le conseil d’administration;
2°  leur date d’échéance et, le cas échéant, la possibilité d’un remboursement anticipé;
3°  le privilège, le cas échéant, de convertir les obligations en actions du capital-actions ou la possibilité pour le conseil d’administration d’accorder un tel privilège;
4°  si la résolution autorise l’émission d’une ou de plusieurs séries d’obligations non garanties, leur désignation, les droits et les conditions se rapportant à chacune d’elles ou, le cas échéant, la mention que chaque série comporte les mêmes droits et conditions que les obligations de toute autre série, à l’exception du taux d’intérêt, du paiement des intérêts et de la date d’émission et de rachat de chacune des séries;
5°  la valeur nominale globale de la série ou des différentes séries ou, à défaut d’une telle valeur, la valeur nominale globale des obligations non garanties que l’assureur a l’intention d’émettre immédiatement, avec indication que ce montant ne pourra être dépassé que si l’assureur y est autorisé par une nouvelle résolution.
D. 887-2009, a. 56.